Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2.8, au troisième alinéa de l’article 8 ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 216-2003, a. 14; D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 11.
14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 8 ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 216-2003, a. 14; D. 679-2013, a. 2.
14. Toute infraction aux dispositions des articles 4 à 9, 11 et 13 rend celui qui exerce l’activité industrielle ou commerciale passible:
1°  d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique;
2°  d’une amende de 2 000 $ à 40 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Toute infraction aux dispositions de l’article 3 rend le contrevenant pareillement passible des amendes prévues ci-dessus.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 216-2003, a. 14.